D-9.2, r. 18 - Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur

Texte complet
4.15. La présente section s’applique à un représentant en assurance de personnes qui offre à un client de conclure un contrat individuel à capital variable et d’y souscrire des sommes déterminées.
A.M. 2010-18, a. 3.